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jehannedarc
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Autour de Jehanne la Pucelle, dite "Jeanne d'Arc". Articles et travaux divers.
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Acte n°1

Acte n°1

Publié le 11/07/2013 à 00:01 par jehannedarc

Acte n°1

Vidimus d'une charte de 1443, octroyant à Pierre et Jehan du Lys, son fils, 

l'usufruit de l'Ile-aux-Boeufs, située sur la Loire

 

Suite à l'anoblissement de décembre 1429 par le roi Charles VII, Pierre d'Arc se nommait dorénavant Pierre du Lys.

Depuis juillet 1440, Pierre, Isabelle "Romée" sa mère, et d'autres membres de la famille résidaient dans l'Orléanais.

La famille vivait au début dans la rue des Pastoureaux, à Orléans. En 1442, Pierre obtiendra à bail emphytéotique, du chapitre cathédral, la métairie de Bagnault (ou Bagneaux) à Sandillon, dite aussi "la métairie des Chanoines", et qui existe toujours, bien qu'en piteux état de délabrement.

Ce n'est qu'en 1452 qu'il prendra à bail, du chapitre de Saint-Euverte, la maison située près de Saint-Pierre-le-Puellier, en ville. Les Procureurs lui accordant une rente pour vivre dans la cité, Isabelle en fera probablement sa résidence principale.

La métairie de Sandillon ne devait pas suffire à entretenir toute la famille, bien que Pierre touchera lui aussi une pension du roi, de 125 livres tournois, qui sera reportée sur son fils Jehan. Il faut dire aussi que Pierre, on l'a vu, devra vendre les héritages de sa femme pour payer sa rançon.

 

L'usufruit de l'Ile-aux-Boeufs, que le duc lui concède, va lui permettre de pouvoir accroître ses revenus, surtout par le forestage, ou droit de péage qu'il touchera en exploitant les bois situés sur l'île. Plus tard, son fils Jehan, puis Antoine de Brunet, son petit-cousin, vont l'exploiter de manière plus rentable.

 

On possède un vidimus, du 28 juillet 1443, accordant cet usufruit.

C'est un "vidimus", c'est-à-dire une ampliation du document, une sorte de "recopiage" et d'entérination effectué par les tabellions du duc, à Orléans et à Blois. En voici l'essentiel :

 

D'abord l'introduction, avec les formules usuelles, où l'on dit que la décision vient du duc :

 

"A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, le bailli de Bloiz, salut; savoir faisons que par Jehan des Estangs, tabellion juré du scel aux contraux de la chastellenie de Bloiz, ont esté tenues, veues et leues et diligemment regardées de mot à mot lres (probablement : lectres) saines et entiers en scel et escrpture scellées en cire vermeille sus double queue du grat (grand) scel de monsir. le duc d'Orliens, desquelles la teneur sensuit;"

"Charles, duc d'Orliens et de Valoys, conte de Bloiz et de Beaumot (Beaumont) et seigneur d'Ast et de Coucy."

"A noz amés féaulx gens de nos comptes général et trésorier sur le faict et gouvernement de noz finances, gouverneur, procureur et reçeveur de nostre duchié d'Orliens ou à leurs lieutenants, salut et dilection."

 


On expose pourquoi le duc prend cette décision en faveur de Pierre, qui l'a bien servi autrefois :

 

"Receue avons l'umble supplicacion de nostre bien amé Pierre du Lis, chevalier, contenant que, pour acquitter sa loyauté envers monseigneur le Roy et nous, il s'en feust départi de son païs et venu ou (au) service de mondit seigneur le Roy et de nous, en la compaignie de Jehanne la Pucelle, sa soeur, avecqs laquelle jusques à son absentement et depuis ce jour jusques à présent, il a exposé son corps et ses biens oudit service, et au faict des guerres de mondit seigneur le Roy, tant à la résistance des ennemis de ce royaume qui tindrent le siège devant nostre ville d'Orliens, come en plusieurs voïages faiz en entprins (entrepris) par mondit seigneur le Roy et ses chiefs de guerre et autrement en plusieurs et divers lieux, et par fortune desdictes guerres a esté prisonnier desdits ennemis et à ceste cause vandu les héritaiges de sa femme et perdu tous ses biens tellement que a paine a de quoy vivre ne (ni) avoir la vie de sa femme et de ses enfants".


(nb : il en avait donc plusieurs, des enfants ?)

Alors on cite et localise l'objet du don qu'on lui octroie :

 

"... nous requérant très humblement que pour luy aidier à ce, il nous plaise luy donner sa vie (lui procurer un moyen d'existence), la vie durant de luy et de Jehan du Lis, son fils naturel et légitime, les usufruicts, prouffiz, revenues et émolumens d'une ysle appellée l'Ysle-aux-Boeufs, à nous appartenant, assise en la rivière de Loyre, près de la Salle, au droit de Chécy, ainsi come elle se poursuit et comporte, et comprenant environ demy arpent de la dite ysle, qui est au droit de l'ostel de la Court-Dieu, appelé Guiron, laquelle ysle Jehan Bourdon et aultres tenoient naguières de nous à la somme de six livres parisis valant marc d'argent, sept livres tournoys, payant chascun an, par moictié, à deux termes, c'est à scavoir à tout et aulcun nostre seigneur, et à laquelle ysle et choses dessusdictes de nostre consentement, ils ont naguières renoncé à nostre prouffit, et pour en disposer à nostre voulenté, ainsi que plus aplain peut apparoir par lectres de renonciacion données le XXVIème jour de ce présent moys de juillet l'an mil CCCC quarente et trois".

 


Ce passage important renseigne que l'ancien tenancier se nommait Jehan Bourdon. C'est pour cette raison que l'île porta un temps le nom de l'Ile-aux-Bourdons.

Il semblerait que le bail ne concerne pas l'île dans sa totalité, car il est bien écrit "... demy arpent de la dicte ysle... au droit de l'ostel de la Court-Dieu, appelé Guiron". Il est possible aussi que l'on n'incluait pas le reste de l'île, fréquemment sous les eaux, au gré des crues de la Loire, et que l'on en indiquait la partie toujours émergée. L'acte se poursuit :

 

"Pour quoy nous, eue considéracion aux choses dessusdies, voulons en faveur et contemplacion de ladite Jehanne la Pucelle, sa soeur germaine, et des grants, hauls (hauts) et notables services qu'elle et ledit Pierre, son frère, ont faiz à mondit seigneur le Roy et nous, à la compulsion et résistance desdits ennemis et autrement, avons donné et donnons de nostre certaine science (mûrement réfléchi) et grâce espécialle, par ces présentes, audit messire Pierre, lesdits usfruiz, prouffiz, revenues et émolumens de la dite ysle et choses dessusdites pour y ceulx prandre et parcevoir doresnavant par luy et sondit filz, la vie durant d'eulx et de chascun d'eulx, tant comme le survivant d'eulx vivra et aura la vie au corps..."

 


Il est nettement dit qu'il s'agit d'une grâce spéciale, obtenue par Pierre et Jehan, eu égard aux services rendus à la couronne par Jehanne, leur soeur et tante, et par déférence envers elle. Arrive l'ordre du duc à son administration d'obtempérer :

 

"... si (aussi) vous mandons, comandons et expressément enjoignons par ces dites présentes et à chascun de vous, si come à luy appartendra et aussi à tous noz aultres justiciers, officiers et subjiés (sujets) de nostre dit duchié présents et à venir, que de nostre présent don facent, seuffrent et laissent lesdicts messire Pierre et Jehan du Lis, son filz, joir (jouir) et user plainement et paisiblement et ycelles exploictez, avoir prandre et perçevoir les prouffiz, usfruiz, revenues et appartenances, ledit temps durant, sans leur faire mectre ou donner ni souffrir estre faict, mis ou donné aulcun arrest, d'estourbier ou empeschement, au contraire".

 


Et aux comptables du duché de rester quites et de prendre bonne note :

 

"Et par rapportant ces présentes ou vidimus d'icelles, collationné en la chambre de noz comptes pour une foiz seulement et avecque recoingnoissance dudit chevalier joysset (jouissent) desdictes choses, nous voulons vous nostre reçeveur et tous aultres qu'il appartendra estre et demourer quictes et deschargez le temps dessusdit durant desdictes vies dudit chevalier et de sondit filz, de la recepte des revenus dessusdictes par vous, gens de noz comptes et par tous aultres à qui il appartendra sans aulcun contredit ou difficulté".

 


Pierre et son fils sont donc dispensé de toute fiscalité concernant cet usufruit. La suite nous apprend que d'autres bontés ont été faites au chevalier, "non exprimées dans ces présentes", et qu'aussi la famille de la Pucelle profitait de la reconnaissance ducale et royale :

 

"Car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, non obstant quelzconques aultres dons ou biens faiz par nous audit chevalier non exprimez en ces présentes et quelzconques ordonnances par nous faictes et à faire de non donner ou aliéner aulcune chose de nostre domaine retrainçons, mandemens ou deffensement à ce contraire.

En tesmoing de ce, nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes.

Donné à Orliens le XXVIII jour de juillet, l'an de grâce mil cccc quarente et trois".

 


Le vidimus est entériné par Jehan Le Fuzelier, général conseiller de monseigneur le duc d'Orléans, et se termine ainsi :

 

"... Me consens en tant que en moy est, et qu'il me touche et appartient, à l'entérinement et accomplissement du contenu ès desdictes lectres, tout selon pour les causes et par la fourme et manie (manière) que mondit seigneur le duc le veult et mande par icelles.

Donné soubz mes saingt manuel et signet le XXIXème jour dudit moys de juillet, l'an mil cccc quarente et trois, et signée J. Le Fuzelier".

 


Le 2 août suivant, tout sera confirmé par le sceau de la chatellenie de Blois, et signé par Jehan des Estangs, tabellion juré du scel de cette chatellenie.

Pierre et son fils sont dorénavant et légalement usufruitiers de l'Ile-aux-Boeufs.

 

Deux ans et demi plus tard, en janvier 1446, sans doute sur demande des instances ducales, Pierre du Lys affirmera que tout a été bien exécuté et accompli des ordres donnés :

 

"L'an mil cccc quarente et six, le vendredy XXVIIème jour de janvier, messire Pierre du Lis, chevalier, confessa que, par vertu de ces présentes, les gens et officiers de monseigneur le duc d'Orléans le ont lessé et le lessent paisiblement joir et user de l'ysle et appartenences contenues au blanc et en prandre et perçevoir les fruitz et revenues pour les causes contenues en ces présentes, sans aulcune chose en paier et bailler".

 


(Arch. Loiret - n°A.274 - Bull. S.A.H.O., t.3, 1860)

 

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